M-35.1, r. 58 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec

Texte complet
1. Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 63) doit d’abord obtenir un contingent et un visa de mise en marché délivrés par le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par:
«contingent», le volume de bois calculé en m3 apparent par essence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché chaque année;
«visa de mise en marché», la confirmation des périodes de livraisons du volume de bois qu’un producteur peut mettre en marché pour respecter son contingent.
Décision 6647, a. 1; Décision 6995, a. 1; Décision 10689, a. 1.
1. Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Centre-du-Québec (chapitre M-35.1, r. 63) doit d’abord obtenir un contingent et un visa de mise en marché délivrés par le Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par:
«contingent», le volume de bois calculé en mètre cube apparent par essence ou groupe d’essences qu’un producteur peut mettre en marché chaque année;
«visa de mise en marché», la confirmation des périodes de livraisons du volume de bois qu’un producteur peut mettre en marché pour respecter son contingent.
Décision 6647, a. 1; Décision 6995, a. 1.